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Le notaire peut-il dévoiler le secret ? Par Gueguang Ghomo , doctorant en droit privé.

Le notaire peut-il dévoiler le secret ? Par Gueguang Ghomo , doctorant en droit privé.

« Dans chaque fibre du notaire se développe une molécule du secret ». [1] Formulée sans ambages, cette célèbre déclaration d’un notaire plante le décor de ce que peut représenter le devoir de confidence de cet officier public. Autrement dit : « Être notaire, c’est d’abord posséder la culture du secret ». [2] En effet, cet officier ministériel est une personne discrète, qui ne doit jamais révéler les confidences de ses clients, sauf exceptions prévues par le législateur.

À l’épreuve de la pratique, ce devoir qui paraît élémentaire est bien plus complexe. Bien qu’il soit clair que le notaire ne doit pas révéler la confidence, il n’en demeure pas moins vrai que cela dépend de la personne qui demande au notaire de révéler le secret. C’est ce que soulignent Sophie FROMAGE et Margaux LIATTI, [3] à l’occasion de leur mémoire de Master 2 en droit notarial à Grenoble. Elles rappellent qu’« il faut se rendre à l’évidence : l’argument du secret professionnel a moins de poids face à certaines personnes. En ce sens que l’opposabilité du secret dépend de son destinataire, car la force du secret ne sera pas identique selon qu’il est opposé à une autorité publique ou à un particulier, et au sein des autorités publiques, à une autorité judiciaire ou administrative ». [4] Dans le même ordre d’idée et concernant les usagers de droit, Thierry Cassin affirme : « Le notaire, en vertu de son secret professionnel, ne dévoilera rien, même à la demande de son client. ». [5] Ainsi, même si le client donne l’autorisation à cet officier public de dévoiler ses secrets, cet officier public est dans l’impossibilité de le faire . [6] En réalité, il existe des conditions bien spécifiques pour que le notaire le fasse, car son devoir de confidence couvre toute son activité en plus d’être un devoir absolu. [7]

La réelle difficulté est de savoir si le notaire peut, dans le cadre d’un procès, révéler les secrets obtenus dans le cadre de sa fonction pour sa défense . [8] Assurément, la réponse divise, avec d’un côté ceux qui invoquent le fait que cet officier public n’a pas à se transformer en martyr du secret professionnel, et de l’autre ceux qui voient dans cette obligation du notaire un devoir impératif.

Partant de ces divergences doctrinales, le notaire peut-il dévoiler les confidences de ses clients ? Si oui, dans quelles conditions ?

Au vu de la loi et de la jurisprudence, le notaire a l’obligation de garder le secret (A) et, dans certaines conditions, il est obligé de les dévoiler (B).

A- Le devoir impératif du notaire de garder le secret

L’obligation professionnelle de garder le secret est l’une des principales raisons pour lesquelles les citoyens font appel à un notaire. Cette obligation est d’une utilité indéniable, car elle permet aux usagers de droit d’exposer leurs problèmes afin de bénéficier de conseils éclairés et adaptés. Ce devoir apporte à n’en point douter la sérénité et l’efficacité juridique nécessaires à tout acte notarié. Évidemment, ce besoin vital des usagers de droit n’a pas échappé au législateur ni à la jurisprudence, car ils ont fait de cette obligation un devoir absolu, qui couvre l’ensemble des activités des notaires. Cela concerne non seulement les actes authentiques, mais aussi tous les documents détenus dans l’office . [9] Le devoir au secret de cet officier public va même plus loin, car même le client ne peut pas délier le notaire du secret. Le devoir professionnel de garder le secret lui impose de ne pas pouvoir dévoiler les secrets, même à la demande de ses clients. Par exemple, un héritier évincé ne peut pas obliger un notaire à dévoiler un testament dans un procès, même s’il justifie sa demande par un intérêt légitime. [10]

Il faut ajouter à cela la couverture par le secret professionnel du notaire des courriers échangés entre son client et lui. En effet, selon le juge, on ne peut pas utiliser les courriers échangés entre cet officier public et son client comme un moyen de preuve . [11] Pourtant, pour le demandeur, elles peuvent paraître indispensables à l’exercice du droit à la preuve découlant du droit à un procès équitable . [12] Concrètement, selon le juge, le « droit à la preuve ne peut pas faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ». [13]

La loi, comme nous venons de le décrire, a pris fait et cause pour la non-divulgation du secret par le notaire. Alors, dans quelles conditions cet officier public peut-il dévoiler le secret ?

B- Les conditions dans lesquelles le notaire peut dévoiler le secret

Dans une jurisprudence récente de la cour d’appel d’Amiens, le juge est venu préciser une condition autorisant cet officier ministériel à dévoiler le secret. Selon la cour, « les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts ». [14] Il ressort de cette décision que l’une des seules conditions pour que le notaire se délie du secret est une ordonnance du tribunal de grande instance. C’est bien le cas dans cette décision : le notaire a été obligé de délivrer des informations couvertes par le secret professionnel après que l’ordonnance a été rendue.

Par ailleurs, il faut nuancer la compréhension cette décision de justice, quoiqu’elle paraisse claire. En effet, la possibilité de dévoiler le secret par le notaire diverge selon que la procédure soit civile ou pénale. Bien qu’en matière civile le secret professionnel de cet officier public prime, il n’en est pas de même en matière pénale. Dans un procès civil, le notaire peut facilement invoquer le secret professionnel pour ne pas répondre au juge ; en matière pénale, cet officier ministériel doit répondre si la demande émane d’un juge d’instruction sur commission rogatoire. Il en est de même pour les perquisitions de l’office. La loi prévoit néanmoins des conditionnalités, comme la présence du président de la chambre des notaires ou de ses délégataires.

Dans certains cas, le notaire fait face à une obligation de délivrer certaines informations dans la réalisation de ses missions. Il doit ainsi faire des révélations spontanées aux autorités et administrations compétentes, s’il soupçonne à forte raison que l’acte qu’il instrumente est de connivence avec des activités interdites ou criminelles . [15] En effet, depuis la loi n° 98-546 du 2 juin 1998, les notaires ont l’obligation de déclarer à TRACFIN toute opération qui leur semble suspecte, sans quoi ils risquent de s’exposer à des sanctions strictes.

CONCLUSION

En définitive, le notaire se doit de garder le secret dans la limite de la légalité, qui est son seul guide de conscience. Cependant, la maîtrise des subtilités du devoir du secret paraît indispensable pour la sécurité juridique de son acte. Il est à noter que dans la pratique, il existe des imbroglios entre le devoir d’informer et celui de garder le secret. Dans bien des cas, les notaires doivent faire face à ces deux exigences simultanément, à tel point que, quelle que soit l’option choisie, ils manquent à l’autre devoir. Il est à noter qu’à la lecture des jurisprudences le notaire semble le seul à payer le prix de la divulgation du secret ; pourtant il fait souvent face à un choix cornélien en plus d’en être pas toujours le seul responsable. Ce qui nous amène à nous demander si cet état de choses contribue à l’efficacité et la sécurité juridique de l’acte par-devant notaire ? Le notaire doit-il toujours être la victime du choix cornélien entre le devoir d’informer et celui de garder le secret ? Ne serait-il pas temps de juguler ces difficultés liées au secret en consacrant et en encadrant dans un régime spécifique les solutions proposées par la doctrine et la jurisprudence ?

Gueguang Ghomo, Doctorant en droit


Notes :

[1cf. SAGAUT (J.-F.), « Notaires : la religion du secret », Droit et patrimoine, sept. 2000, p.10, in DEBOISSY (F.), « Le secret professionnel et l’administration fiscale », LPA, 3 février 2005, n° 24, p. 24.

[2Voir CRISISNAY (B.), Petits et grands secrets d’un notaire, L’Archipel, 2012, p. 7.

[3Voir Le secret professionnel du notaire à travers le prisme du droit patrimonial de la famille, mémoire soutenu le 4 septembre 2014 à Grenoble p. 20 à 50.

[4DEBOISSY (F.), « Le secret professionnel et l’administration fiscale », LPA, 3 février 2005, n°24, p. 24.

[5Voir interview de Thierry CASSIN, « Le notaire de dévoilera rien », Revue Conseils des notaires, décembre 2013, n° 432, p.34, in site, https://www.notaires.fr/sites/default/files/U-REVUE%20CONSEILSREVUE%20 CONSEILSSITE%20NOTAIRESLUTECEselection%20articles%20432.pdf (visité le 17 décembre 2019).

[6Thierry Cassin, dans une interview sur le secret professionnel du notaire, raconte une affaire de 1973 pour illustrer l’obligation absolue de secret du notaire, à travers un arrêt de « cour d’appel réaffirmant toute la force du secret professionnel ».

[7En France, les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires posent le principe du secret général et absolu.

[8Voir Cass. Chambre, 1re civ, arrêt n° 667, 15 juin, 2016, n° 15-19-365 et 15-50.055.
Dans le même sens, voir Cour Cass, arrêt n° 583, 1er juin 2016, n° 15-11.417 ; cour de cassation, arrêt n° 362, 22 mars 2012, n° 11-11.925.

[9Aux termes de l’art. 3-4 du règlement national des notaires : «  Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent.  »

[10Voir cour d’appel de paris, pôle 1, chambre 3, 3 juillet 2019, RG n° 19/03046.

[11Voir cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[12Voir article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

[13Voir cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[14Voir cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[15Voir recommandation 16 GAFI 2003 : « Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes ».

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