Selon l’article L 444-1 du Code l’urbanisme, issu de la loi ALUR, les terrains destinés à accueillir des résidences démontables ou des résidences mobiles sont soumis à des formalités dans des conditions fixées par décret.
L’article L 444-1 du Code de l’urbanisme prévoit également que doit être définie par décret la notion de « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ».
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R 111-46-1 du Code de l’urbanisme, introduit par le décret du 27 avril 2015.
Celui-ci est ainsi rédigé :
« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’éléments d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis à vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les formalités prévues par l’article L 444-1 du code de l’urbanisme, ce sont les suivantes :
Les terrains destinés à accueillir des résidences démontables sont soumis à un permis d’aménager pour les terrains permettant l’installation d’au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m2.
Les terrains destinés à l’installation de plusieurs résidences démontables, d’une superficie inférieure ou égale à 40 m2 ne nécessitent, pour être aménagés, qu’une déclaration préalable.
Un permis d’aménager est nécessaire pour les terrains destinés à l’accueil de plus de deux résidences mobiles.
L’aménagement des terrains destinés aux aires d’accueil, et des terrains familiaux des gens du voyage ne nécessitant pas un permis d’aménager, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les demandes d’aménagements relatives aux terrains ci-dessus évoqués, portant sur les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, il est prévu par le décret du 27 avril 2015, en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, que, si le terrain n’est pas raccordé aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier une attestation permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.
Jérôme Blanchetière
Avocat, spécialiste en droit immobilier
www.avocat-blanchetiere.fr
Vos commentaires
Le 6 novembre 2015 à 21:45, par helfrick
Bonjour je m’appelle helfrick j’ai un terrain agricole je suis en du voyage
voilà j’ai mis un assainissement sur mon terrain est le maire est venu en me disant d’arrêter tout les travaux et il m’a dit de sortir la fosse septiqueet j’aurais voulu savoir si la loi alur m’autorises à poursuivre les travaux
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