En matière de testament, les héritiers sont de plus en plus nombreux à saisir les tribunaux afin d’obtenir la nullité des actes authentiques régularisés par leurs auteurs. L’une des brèches les plus exploitées concerne les règles de formes des testaments authentiques, dont la moindre inobservance est exploitée.
Ainsi, dans une affaire soumise au TGI de Grenoble, un héritier demandait la nullité d’un testament en arguant de l’omission par le notaire du domicile des témoins, par ailleurs parfaitement identifiés. Il se fondait ainsi sur les dispositions de l’article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui imposent au notaire d’énoncer le domicile des témoins. Or, comme le note l’auteur, cet article n’est pas au nombre desquels le non-respect est sanctionné par la nullité conformément à l’article 41 du décret précité.
En s’appuyant sur ce raisonnement et en relevant que les nom, prénom, lieu et date de naissance des témoins étaient dûment précisés, le TGI de Grenoble a rejeté la requête de l’héritier, soulignant que la "loi ne prévoit aucune incapacité ou incompatibilité liée au domicile des témoins instrumentaires". Toutefois, précise l’auteur, cette décision ne doit cependant pas conduire à un relâchement de l’attention "concernant le rigoureux respect des formalités et des solennités propres au testament authentique".
AUTEUR(S) : HEBERT Frédéric
Références :
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes des notaires
SOURCES :
JCP notarial, 2008, n° 50, 12 décembre, p. 14
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