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Procédure d’ordre et "superprivilège" du syndicat des copropriétaires3 juillet 2008Alléguant qu’il n’avait pas été colloqué à la procédure d’ordre consécutive à la vente sur saisie immobilière d’un lot de copropriété alors qu’il avait fait opposition, le syndicat des copropriétaires a formé un recours contre le règlement amiable du 10 juin 2004. Le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable l’opposition du syndicat au motif qu’il ne l’avait pas déposée au greffe des ordres, s’abstenant ainsi de manière coupable de se manifester lors de la tentative d’ordre amiable prévue à l’article 751 de l’ancien code de procédure civile. Ce jugement est censuré par la Cour de cassation le 4 juin 2008 considérant "que l’opposition au versement des fonds, formée régulièrement par le syndic, valait au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le destinataire de cette opposition devait en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d’ordre et qu’en l’absence du respect de cette formalité, le syndicat était recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l’ordre amiable" Références :
SOURCES : Recueil Dalloz, 2008, n° 25, 26 juin, actualité jurisprudentielle, p. 1694 Cette brève nous a été transmise par : |
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