Conformément aux dispositions des articles 373-2 et 373-2-8 du code civil, lorsque les juges fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ils ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. En l’espèce, après avoir fixé la "résidence habituelle" des enfants au domicile de leur mère, la cour d’appel de Versailles avait accordé à un père un droit de visite sur ses deux filles, "qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants". Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir violé les textes susvisés en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté des enfants. La Haute juridiction judiciaire a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’elle avait déclaré que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait librement sous réserve de l’accord des enfants.
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