Une épouse, suite à la prononciation d’un divorce aux torts partagés, a interjeté appel. Les juges du fond ont décidé que la prestation compensatoire provisionnelle serait exécutoire de droit par provision, ce que n’a pas accepté l’épouse. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2008, a rejeté le pourvoi de l’épouse au motif que "la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire, exécutoire de droit en application de l’article 514, alinéa 2, du code de procédure civile" et que "l’interdiction édictée par l’article 1079 du même code applicable aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 2005 ne s’étend pas aux condamnations provisoires".
Références :
Code de procédure civile, article 514
Code de procédure civile, article 1079
SOURCES :
JCP général, 2008, n° 26, 25 juin, § 2167, p. 49
Cette brève nous a été transmise par :















